STAGE


Décret exécutif n°98-153 du 13 mai 1998, modifié et complété par le décret exécutif n° 14-345 du 08 Décembre 2014, définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d’accomplissement du stage pour l’inscription au tableau national des architectes


LE STAGE PROFESSIONNEL

Décret exécutif n°98-153 du 13 mai 1998, modifié et complété par le décret exécutif n° 14-345 du 08 Décembre 2014, définissant la forme, le contenu, la durée et les modalités d’accomplissement du stage pour l’inscription au tableau national des architectes

 

-  Le stage a pour objet d’assurer au titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’un diplôme de master en architecture, délivrés par les établissements d’enseignement supérieur, ou d’un diplôme reconnu  équivalent, l’acquisition d’une expérience pratique dans le domaine de la maîtrise d’œuvre, notamment :

·        les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’aménagement et à l’urbanisme;

·        l’économie des projets et la prise en charge des caractéristiques locales;

·        les responsabilités civiles, et les devoirs professionnels de l’architecte;

·        la gestion d’une étude de maîtrise d’œuvre;

·        le suivi des opérations de réalisation des projets.;

 

- Le stage est accompli par le postulant en qualité d’architecte stagiaire et ce, auprès :

·        d’un architecte inscrit au tableau national des architectes;

·        d’une société d’architectes;

·        ou d’un organisme d’architecture employant des architectes agréés.

 

- Le stage est effectué sous la responsabilité d’un maître de stage qui doit être un architecte en exercice, inscrit au tableau national des architectes et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins  cinq (5) ans en qualité de maître d’œuvre.

Le maître de stage peut encadrer jusqu’à trois (3) stagiaires à la fois.

 

- La demande de stage doit être adressée par le postulant au président du conseil local de l’ordre des architectes territorialement compétent.

Elle doit être accompagnée :

·              d’une (1) copie légalisée du diplôme;

·              d’une (1) copie légalisée d’une pièce d’identité du postulant;

·              de deux (2) certificats médicaux de médecine générale et de phtisiologie.

 

- La durée du stage est fixée à dix huit (18) mois. Elle peut être continue ou fractionnée suivant trois (3) périodes au maximum.

Lorsqu’elle est fractionnée, le stage peut être suivi par le même maître de stage ou par un autre maître de stage.

En cas d’abandon du stage, l’architecte stagiaire est tenu de formuler une nouvelle demande de stage dans les formes définies par le présent décret.

 

- Le stage peut être effectué en tout lieu du territoire national.

 

- Il est fixé annuellement deux sessions de stage :

·       une session le deux (2) novembre;

·       une session le deux (2) mai.

La liste des architectes postulant au stage est arrêtée par le conseil local de l’ordre au moins quarante cinq (45) jours avant chaque début de session, à savoir :

·        Avant le 17 Septembre pour la session du deux (2) novembre de l’année en cours.

·        Avant le 17 Mars pour la session du deux (2) novembre de l’année en cours.

·         

- Sont dispensés du stage :

·       à titre exceptionnel, les architectes fonctionnaires ou salariés ayant exercé en cette qualité dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics ou en qualité d’enseignant dans les établissements d’enseignement supérieur d’architecture, pendant cinq (5) ans au moins à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire;

·       les architectes ayant exercé à l’étranger la profession d’architecte justifiée par la possession d’une attestation délivrée par l’instance de l’ordre professionnel du pays concerné.

·       Les architectes de nationalité étrangère, agréés en cette qualité dans leur pays d’origine et titulaires d’un diplôme d’architecte reconnu par l’Etat.